8. Le titulaire de ce permis doit utiliser un équipement qui répartit de façon homogène dans un prémélange médicamenteux ou dans un aliment médicamenteux les substances dont la teneur est inférieure à 5% de poids du prémélange médicamenteux et à 2% du poids de l’aliment médicamenteux.
La répartition des substances est homogène lorsque ce coefficient de variation de la concentration de l’une de ces substances dans plusieurs parties du prémélange médicamenteux ou de l’aliment médicamenteux est inférieur à 5% dans le cas d’un prémélange médicamenteux et à 10% dans le cas d’un aliment médicamenteux.
Le calcul du cœfficient de variation s’effectue à partir des résultats d’analyse de 9 échantillons prélevés dans le prémélange médicamenteux ou dans l’aliment médicamenteux, par un membre d’un ordre professionnel défini à l’article 1 du Code des professions (chapitre C-26) qui exerce dans un champ de pratique relié à la production de prémélanges médicamenteux ou d’aliments médicamenteux ou à la vérification d’équipements visés à la présente section, en utilisant l’une des méthodes prévues aux articles 28, 29 ou 30, selon le cas. Ces échantillons sont transmis pour analyse conformément aux dispositions de l’article 30.1. L’équipement de mélange utilisé pour la préparation d’un prémélange médicamenteux ou d’un aliment médicamenteux doit faire l’objet d’une vérification annuelle afin d’assurer l’homogénéité des médicaments qu’ils contiennent.
D. 728-87, a. 8; 1443-2022D. 1443-2022, a. 81.